Rappels legislatifs
Votre courtier à Aix-en-Provence pour vous informer sur la loi
Quelques rappels législatifs sur les crédits…
Parce qu’il est du devoir de votre courtier de vous informer de tous les aspects réglementaires qui encadrent les crédits, nous avons sélectionné quelques extraits de textes législatifs. Non exhaustive, cette liste a simplement pour fonction de vous aider à comprendre notre métier et les textes qui encadrent notre profession. Ainsi, vous êtes au fait des nouvelles et anciennes réformes, qui sont appliquées dans le cadre de la souscription ou d’un rachat de crédit immobilier.
Plus de renseignements ou de précisions ? Prenez contact avec votre courtier.
Crédits consommation : articles L 311-1 et suivants du Code de la Consommation
– « [une] opération ou contrat de crédit, [est] un contrat par lequel un prêteur consent ou s’engage à consentir à l’emprunteur un crédit sous la forme d’un délai de paiement, d’un prêt, y compris sous forme de découvert ou de toute autre facilité de paiement similaire […] et aux termes desquels l’emprunteur en règle le coût par paiements échelonnés pendant toute la durée de la fourniture. »
– « [le] coût total du crédit dû par l’emprunteur [comprend] tous les coûts, y compris les intérêts, les commissions, les taxes et autres frais que l’emprunteur est tenu de payer pour la conclusion et l’exécution du contrat de crédit et qui sont connus du prêteur, à l’exception des frais d’acte notarié. Ce coût comprend également les coûts relatifs aux services accessoires au contrat de crédit s’ils sont exigés par le prêteur pour l’obtention du crédit, notamment les primes d’assurance. »
Crédits immobiliers : articles L312-2 et suivants du Code de la Consommation
Cette réglementation concerne les « prêts qui, quelle que soit leur qualification ou leur technique, sont consentis de manière habituelle par toute personne physique ou morale en vue de financer […] les immeubles à usage d’habitation ou à usage professionnel et d’habitation. » Ce crédit peut couvrir les opérations suivantes :
« [l’][…] acquisition en propriété […] [la] souscription ou l’achat de parts ou actions de sociétés […] [ainsi que] les dépenses relatives à leur réparation, leur amélioration ou leur entretien lorsque le montant du crédit est supérieur à 75 000 €, les dépenses relatives à leur construction, l’achat de terrains destinés à la construction des immeubles mentionnés au 1° ci-dessus. »
Les lois Scrivener 1 et 2 du 10 janvier 1978 et du 13 juillet 1979
Elle réglemente la publicité relative au crédit : elle impose la mention, dans tout message promotionnel, du nom de l’organisme prêteur, de la nature du crédit, de son coût, de son taux et de sa durée totale. Elle comprend la possibilité pour l’emprunteur de bénéficier d’un délai de réflexion et de rétractation, dont la durée doit être également communiquée dans les messages publicitaires.
Pour les crédits à la consommation (définis par les articles L.311-1 et suivants du Code de la Consommation), ce délai est de 14 jours calendaires à compter de la date d’acceptation du contrat (Loi Lagarde du 1er juillet 2010). Pour les crédits immobiliers, (définis par les articles L.312-2 et suivants du Code de la Consommation), la personne qui emprunte dispose d’un délai de réflexion minimum de 10 jours.
La loi n°89-1010, dite « loi Neiertz » du 31 décembre 1989
Elle introduit la notion de surendettement des ménages et des familles. À la suite de cette loi furent créées les commissions de surendettement. Dans les années 2000, cette loi fut complétée par la notion de « procédure de rétablissement personnel » : cette dernière permet d’effacer totalement ou partiellement les dettes d’une personne surendettée, pour laquelle aucun plan de redressement ne peut être mis en place.
La loi Murcef, votée en 2001
Elle fut rédigée dans le but d’améliorer les relations entre banques et consommateurs.
Elle introduit des Mesures Urgentes de Réformes à Caractère Économique et Financier (MURCEF) et vise à imposer une plus grande transparence des conseillers lors de la souscription d’un prêt.
Elle signale également que le courtier ne peut exiger le règlement de ses honoraires qu’à partir du moment où le contrat du nouveau crédit a été accepté et signé par toutes les parties.
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